Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, la délibération du 1er avril 1994 du conseil général d'Indre-et-Loire en tant qu'elle a renouvelé les délégations antérieurement accordées ;
2°) de rejeter le déféré du préfet d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif de d'Orléans ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet d'Indre-et-Loire :
Considérant que, dans le délai de deux mois suivant la transmission de la délibération du 1er avril 1994, le préfet d'Indre-et-Loire a adressé au président du conseil général un recours gracieux tendant à ce que la délibération soit modifiée sur plusieurs points et notamment à ce qu'en soit retirée la disposition prévoyant que "sont renouvelées les délégations de pouvoirs antérieurement données" ; que le déféré du préfet devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de cette disposition ; que le département n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir le même objet que le déféré, le recours gracieux du préfet n'aurait pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 le préfet peut déférer au tribunal administratif les délibérations du conseil général qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi le préfet était recevable à déférer au tribunal administratif la délibération du conseil général relative aux délégations de pouvoirs ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que, par la délibération du 1er avril 1994, le conseil général d'Indre-et-Loire qui venait d'être renouvelé à l'issue des élections cantonales de mars 1994 a notamment décidé le renouvellement des "délégations de pouvoirs antérieurement données" ; qu'une telle disposition qui ne mentionne ni les bénéficiaires, ni l'objet, ni l'étendue des délégations ainsi renouvelées est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 1er avril 1994 du conseil général d'Indre-et-Loire en tant qu'elle renouvelait les délégations de compétence accordées antérieurement ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.