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16/01/1998 | FRANCE | N°174071

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 174071


Vu 1°, sous le n° 174071, la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-955 du 25 août 1995, portant modification du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, par voie de conséq

uence, l'élection des représentants des collectivités territoriales et ...

Vu 1°, sous le n° 174071, la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-955 du 25 août 1995, portant modification du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, par voie de conséquence, l'élection des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion de la petite couronne ;
2°) subsidiairement, annule les articles 6, 9, 11, 12, 13, 29 et 31 de ce décret, et par voie de conséquence, l'élection des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion de la petite couronne ;
Vu 2°, sous le n° 174095, la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part, le décret n° 95-955 du 25 août 1995, portant modification du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'autre part, l'article 17 de l'arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
Vu 3°, sous le n° 174096, la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 95-955 du 25 août 1995, portant modification du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'autre part, l'arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LA COURNEUVE, de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN sont dirigées contre le même décret et le même arrêté et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation complète du décret du 25 août 1995 :
Considérant qu'en donnant la qualification d'"établissements publics locaux" aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984, les dispositions de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 ne tendent qu'à préciser le ressort territorial de ces établissements et ne conduisent pas à la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics ; que, par suite, et ainsi que le prévoit l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités de désignation des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux conseils d'administration des centres ont pu légalement être fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation complète du décret attaqué ou l'annulation des articles 6, 9, 11, 12, 13 et 29 comme émanant d'une autorité incompétente ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 31 du décret du 25 août 1995 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1994, le conseil d'administration des centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984 "est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux" ;
Considérant que si l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 complété par l'article 10 de la loi du 27 décembre 1994 relatif au centre interdépartemental de gestion dit de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, auquel sont affiliés les communes et établissements publics des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dispose que : "Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées par décret", cette dérogation ne concerne que la représentation des communes ;

Considérant que l'article 31 du décret attaqué a ajouté, après l'article 69 du décret du 26 juin 1985, un article 69-1 qui dispose : "Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne./ Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés./ Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix" ;
Considérant qu'en l'absence de disposition législative expresse étendant à la représentation des établissements publics de la petite couronne la règle dérogatoire instituée par l'article 17 précité de la loi du 26 janvier 1984 pour la représentation des communes, le dernier alinéa de l'article 69-1 ajouté au décret du 26 juin 1985 manque de base légale ; que ces dispositions, divisibles des autres dispositions du décret attaqué, doivent en conséquence être annulées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 17 de l'arrêté du 25 août 1995 :
Considérant que le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale dispose que : "Pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, chaque maire et chaque président d'établissement public local dispose d'une voix en application des articles 69 et 69-1 du décret du 26 juin 1995 susvisé" ; que l'annulation du dernier alinéa de l'article 69-1 du décret doit entraîner, par voie de conséquence, celle du premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 25 août 1995 en tant qu'il concerne les établissements publics locaux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des élections des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France :
Considérant qu'en l'absence de toute précision quant à la date et aux résultatsdes élections contestées, les conclusions susanalysées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 69-1 ajouté au décret du 26 juin 1985 par l'article 31 du décret du 25 août 1995 est annulé.
Article 2 : Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 25 août 1995 est annulé en tant qu'il concerne la représentation des établissements publics au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE, à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 174071
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 25 août 1995 art. 17
Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 69, art. 69-1
Décret 95-955 du 25 août 1995 art. 31, art. 69-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 13, art. 6, art. 9, art. 11, art. 12, art. 29, art. 17, art. 69-1
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 6, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 174071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174071.19980116
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