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16/01/1998 | FRANCE | N°184853

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 184853


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoul X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Abdoul X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoul X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Abdoul X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 25 septembre 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abdoul X..., de nationalité malgache, a fait l'objet d'une demande tendant à son annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 octobre 1996 à 8h30 ; que si le PREFET DE POLICE, soutient que l'arrêté a été notifié à M. Abdoul X... le 3 octobre, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'en l'absence de pièce établissant la date à laquelle l'arrêté a été notifié, le juge de première instance a pu régulièrement estimer que la demande n'était pas tardive ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE ne peut utilement soutenir que la demande présentée par M. Abdoul X... au tribunal administratif de Paris était irrecevable pour tardiveté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22.I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Abdoul X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 1995, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdoul X..., né en 1974, est entré régulièrement en France le 22 juin 1995 pour rejoindre son père, de nationalité française, et sa mère ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment au séjour régulier en France de ses parents et à l'intérêt de sa présence pour sa mère, gravement malade, et alors même que ses frères et soeurs résideraient à l'étranger, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Abdoul X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; qu'elle méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 1996, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdoul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184853
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 184853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184853.19980116
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