Vu la requête enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 janvier 1997 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Lotfi X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Lotfi X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle porte sur l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DU RHONE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Lotfi X..., et au ministre de l'intérieur.