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16/01/1998 | FRANCE | N°185744

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 185744


Vu la requête enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hilarion Emmanuel X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 13 septembre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part l'arrêté du 8 janvier 1997 par lequel le préfet

du val d'Oise a ordonné sa mise en rétention administrative ;
2°) d'ann...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hilarion Emmanuel X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 13 septembre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part l'arrêté du 8 janvier 1997 par lequel le préfet du val d'Oise a ordonné sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 1995 par lequel le sous préfet de l'Haye-les-Roses lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hilarion Emmanuel X..., au préfet du Val de Marne, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185744
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 185744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185744.19980116
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