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16/01/1998 | FRANCE | N°187186

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 187186


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1997, présentée par M. Ahmed X... demeurant à la maison d'arrêt de Fresnes ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le préfet du Cher a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destinati

on de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1997, présentée par M. Ahmed X... demeurant à la maison d'arrêt de Fresnes ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le préfet du Cher a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait.." ; et qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 1997, de la décision du préfet du Cher du 23 janvier 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X..., de nationalité algérienne entré pour la dernière fois en France en 1993 sous couvert d'un visa de 30 jours, fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 10 mai 1993 qu'il a eu avec une ressortissante française lors d'un séjour précédent et qu'il a reconnu le 27 février 1996, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 25-5° précité, dès lors qu'il n'exerce pas l'autorité parentale et que, sans emploi ni ressources, il ne subvient pas, même partiellement, aux besoins de l'enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Cher en date du 10 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en tout état de cause, M. X... ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 9 juillet 1996, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 10 mars 1997, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... faitvaloir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X..., tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, a été rejetée le 22 mai 1995 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 décembre 1995 par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1997 et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187186
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 09 juillet 1996
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 187186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187186.19980116
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