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16/01/1998 | FRANCE | N°187947

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 187947


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 novembre 1995, de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 16 novembre 1995, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé, à M. X..., lui a été notifiée le 20 novembre 1995 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1991, fait valoir qu'il a effectué des démarches en vue d'un prochain mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 9 octobre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il envisage d'acquérir des parts dans la SARL que possède son frère, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décisionprévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187947
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 187947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187947.19980116
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