La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1998 | FRANCE | N°188356

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 188356


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1997, présentée par M. CEVDET X... demeurant ... ; M. CEVDET X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1997 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1997, présentée par M. CEVDET X... demeurant ... ; M. CEVDET X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1997 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés de sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, M. CEVDET X... se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Mais considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 8 avril 1997 du préfet de l'Orne ordonnant la reconduite à la frontière de M. CEVDET X... doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de ce dernier dans son pays d'origine, la Turquie ; qu'il résulte d'autre part des nouveaux éléments produits par l'intéressé devant le juge administratif et notamment des documents, dont le préfet n'a pas contesté l'authenticité, relatifs aux procédures judiciaires dont il a été l'objet en Turquie, que M. CEVDET X... pourrait être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des poursuites fondées sur son activité au sein d'une organisation d'opposition au gouvernement dudit pays ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite du requérant à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 10 avril 1997 en tant seulement que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêté préfectoral du 8 avril 1997, fixant la Turquie comme pays de reconduite de M. CEVDET X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. CEVDET X... dirigées contre la décision préfectorale du 8 avril 1997 fixant la Turquie comme pays de destination, ensemble ladite décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CEVDET X..., au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188356
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 188356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188356.19980116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award