Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1997, présentée par M. JIANSHENG X... demeurant ... ; M. JIANSHENG X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. JIANSHENG X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle a été notifié le jugement en date du 12 février 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. JIANSHENG X... dirigée contre l'arrêté du 6 février 1997 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière a bien été présentée à l'adresse à laquelle l'intéressé avait indiqué au greffe du tribunal avoir sa résidence ; que cette lettre comporte, datée du 26 avril 1997, la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que M. JIANSHENG X... ait été mis dans l'impossibilité de retirer le pli, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 26 avril 1997 ;
Considérant que la requête de M. JIANSHENG X... tendant à l'annulation du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1997, soit plus d'un mois après la date du 26 avril 1997 ; qu'ainsi, la requête est tardive ; qu'elle doit par suite être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. JIANSHENG X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JIANSHENG X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.