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16/01/1998 | FRANCE | N°188892

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 188892


Vu l'arrêt en date du 1er juillet 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Jean-Luc X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 31 octobre et 14 novembre 1996, présentés pour M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejet

sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1995 ...

Vu l'arrêt en date du 1er juillet 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Jean-Luc X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 31 octobre et 14 novembre 1996, présentés pour M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1995 du maire de Saint-Michel-sur-Orge refusant de le convoquer aux réunions du conseil municipal ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) qu'il soit ordonné au maire de le convoquer aux réunions du conseil municipal ;
4°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit" ;
Considérant que M. X..., candidat placé en septième position sur la liste "Union pour l'alternance" constituée pour participer aux élections municipales de Saint-Michel-sur-Orge, conteste le refus du maire de l'appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de M. Y..., placé en sixième position sur la même liste et dernier élu de celle-ci, dont le siège serait, selon le requérant, devenu vacant pour cause de démission ; qu'il soulève ainsi un litige en matière électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1996 et qu'il n'y a été statué que le 28 mai de la même année, après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 120 du code électoral ; qu'à cette dernière date le tribunal administratif était dessaisi ; que, par suite, son jugement est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code des communes : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire (...) Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 juin 1995, M. Y..., proclamé élu à l'issue du scrutin qui a eu lieu le 11 juin 1995, a déclaré démissionner de son mandat de conseiller municipal ; que cette lettre, qui est rédigée en termes no équivoques et dont il n'est pas établi qu'elle ait été signée sous la contrainte, a été reçue le lendemain par le maire demeuré en fonction après le renouvellement général jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; que, nonobstant la fin de non-recevoir que le maire a cru devoir lui opposer, elle est donc devenue définitive le 13 juin 1995 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le siège de M. Y... est devenu vacant à cette date et que c'est à tort que le maire a refusé de l'appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de l'élu démissionnaire ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. X... ; que cette proclamation emporte par elle-même l'obligation pour le maire de le convoquer aux séances du conseil municipal ; que, dès lors, la présente décision n'impliquant aucune autre mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. X... est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Michel-sur-Orge à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles et la décision susvisée en date du 16 novembre 1995 du maire de Saint-Michel-sur-Orge sont annulés.
Article 2 : M. X... est proclamé élu au conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge en remplacement de M. Y... démissionnaire.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. X....
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à M. Bernard Y..., à la commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 188892
Date de la décision : 16/01/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX (1) Refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal un conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L - 270 du code électoral) - Contentieux de nature électorale - (2) Autorité compétente pour recevoir la démission d'un conseiller municipal en cas de renouvellement général et jusqu'à l'installation du conseil municipal en sa première séance - Maire demeuré en fonction.

135-02-01-02-03(1), 17-05-025, 28-08-005 La contestation relative au refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu pour remplacer, en application de l'article L.270 du code électoral, le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège est devenu vacant, soulève un litige en matière électorale. Compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en appel d'un jugement d'un tribunal administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Existence - Litiges relatifs aux élections municipales - Refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal un conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L - 270 du code électoral).

135-02-01-02-03(2) Le maire demeuré en fonction après le renouvellement général du conseil municipal est compétent pour recevoir la démission d'un conseiller municipal jusqu'à l'installation du conseil municipal en sa première séance. Par suite, la démission d'un membre du conseil municipal reçue par le maire avant même l'installation du nouveau conseil municipal est définitive à la date de cette réception, en application de l'article L.121-21 du code des communes (devenu l'article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Répartition au sein de la juridiction administrative - Appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - Existence - Contestation du refus d'un maire de convoquer aux réunions du conseil municipal un conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant (article L - 270 du code électoral).


Références :

Code des communes L121-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L270, R120
Instruction du 12 juin 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 188892
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188892.19980116
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