La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1998 | FRANCE | N°188931

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 188931


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1997, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. Joseph X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Joseph X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1997, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. Joseph X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Joseph X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. Joseph X... a été présentée par un avocat de cour d'appel ; qu'invité par lettre du 5 septembre 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant son conseil à le représenter devant le Conseil d'Etat, M. Joseph X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1998, n° 188931
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188931
Numéro NOR : CETATEXT000008003031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-16;188931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award