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19/01/1998 | FRANCE | N°125529

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1998, 125529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X... demeurant ... ; M. de BEISTEGUI demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1988 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982,

dans les rôles de la commune de Monfort-L'Amaury (Yvelines) ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X... demeurant ... ; M. de BEISTEGUI demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1988 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Monfort-L'Amaury (Yvelines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'aux termes de l'article 1503 du même code : "I - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visée à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants ... le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ... il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie ... II - dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés ... par les propriétaires" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1497 du code général des impôts, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont, par dérogation aux dispositions du I, précité, de l'article 1496, évalués selon l'une des méthodes prévues par l'article 1498 pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers ; que ces locaux de caractère exceptionnel ne peuvent donc être choisis comme locaux de référence en vue de la détermination de la valeur locative d'une catégorie de locaux affectés à l'habitation dans la commune ; que, par suite, le délai fixé par le II de l'article 1503, précité, n'est pas opposable à leurs propriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. de BEISTEGUI a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 en sa qualité de propriétaire du château de Groussay, à Monfort-L'Amaury (Yvelines) a été établie sur la base de la valeur locative attribuée à ce local d'habitation de caractère exceptionnel par application de la méthode d'appréciation directe prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts, ce qui faisait obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que cet immeuble fût retenu comme local de référence, au titre du I de l'article 1496, et, par suite, à toute application du II de l'article 1503 ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la requête de M. de BEISTEGUI, tendant à la réduction de la valeur locative retenue par l'administration pour le château de Groussay, au motif qu'elles conduisaient nécessairement à remettre en cause le tarif d'évaluation établi au niveau communal, alors qu'elles n'avaient pas été présentées dans le délai et les formes prévus au II de l'article 1503, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative du château de Groussay, l'administration a opéré un abattement de 27 % sur sa valeur vénale, telle qu'elle avait été évaluée dans une déclaration de succession, le 1er juillet 1970, afin de tenircompte de la valeur vénale du parc et des terres entourant le château ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la base d'imposition retenue par le service des impôts aurait intégré la valeur de propriétés non bâties, manque en fait ; que, dès lors, M. de BEISTEGUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 février 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, seules contestées dans le présent litige ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 février 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. de BEISTEGUI devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de BEISTEGUI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125529
Date de la décision : 19/01/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS -Locaux d'habitation présentant un caractère exceptionnel (article 1497 du C.G.I.) - Possibilité de retenir de tels locaux comme locaux de référence - Absence - Inopposabilité à leurs propriétaires du délai de contestation spécial prévu par l'article 1503 du C.G.I..

19-03-01-02 Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel étant évalués, en vertu de l'article 1497 du C.G.I. et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1496 du même code, selon l'une des méthodes prévues par l'article 1498 de ce code, ils ne peuvent être choisis comme locaux de référence en vue de la détermination de la valeur locative d'une catégorie de locaux affectés à l'habitation dans la commune. Le délai de trois mois pour former une contestation contre l'évaluation des locaux de référence, fixé par le II de l'article 1503 du C.G.I., n'est donc pas opposable à leurs propriétaires.


Références :

CGI 1496, 1503, 1497, 1498
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 125529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:125529.19980119
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