Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Savigny-en-Véron a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi par le commissaire-enquêteur sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Savigny-en-Véron que ce dernier, tout en émettant des doutes sur les conditions dans lesquelles certaines observations avaient été transmises, a tenu compte de l'ensemble des observations émises par le public sur le projet soumis à l'enquête publique ; que les appréciations portées sur le projet par le commissaire-enquêteur sont sans influence sur la régularité de l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire-enquêteur, dont le manque d'impartialité n'est pas établi, serait entaché d'irrégularités doit être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que la commune était tenue de décider la création d'une zone d'aménagement concerté pour procéder à la réalisation d'une zone artisanale, ce moyen est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, portant révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant enfin que M. X... n'est pas recevable à invoquer à l'appui de sa requête les moyens soulevés par M. Y... dans la demande que ce dernier avait présentée devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Savigny-en-Véron, cette demande n'étant pas jointe à la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Savigny-en-Véron et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.