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19/01/1998 | FRANCE | N°158579

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1998, 158579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 1994 et le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylviane X..., demeurant Port du Belon, à Riec-sur-Belon (29340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le recours formé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : a) a annulé le jugement du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes qui l'avait relaxée des fins des poursuites en

gagées contre elle à raison de la contravention de grande voirie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 1994 et le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylviane X..., demeurant Port du Belon, à Riec-sur-Belon (29340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le recours formé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : a) a annulé le jugement du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes qui l'avait relaxée des fins des poursuites engagées contre elle à raison de la contravention de grande voirie qu'elle a commise en édifiant deux escaliers et en procédant à des travaux de construction en dehors des strictes limites de la surface de bassin qui lui avaient été concédées pour l'exploitation de cultures marines sur le domaine maritime, à Riec-sur-Belon (Finistère) ; b) l'a condamnée à démolir l'escalier subsistant, ainsi que le bassin insubmersible situé sur le domaine public maritime à Riec-sur-Belon, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; c) a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Sylviane X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, a annulé le jugement du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes qui avait relaxé Mme X... des fins de la poursuite engagée contre elle par le préfet du Finistère à raison de la contravention de grande voirie ayant résulté de l'édification d'un bassin insubmersible et de deux escaliers hors des limites de la surface de bassin qui lui avait été concédée pour l'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime, à Riec-surBelon ; que, statuant par la voie de l'évocation, la cour a ordonné à Mme X... de détruire ces constructions, sous peine d'astreinte, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; que la cour a statué ainsi en retenant qu'à la date du 27 juin 1990, à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, Mme X... ne disposait plus d'aucun titre à occuper le domaine public maritime ;
Considérant que Mme X... soutient, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne disposait plus d'aucun titre d'occupation temporaire du domaine public maritime, alors que l'autorisation qui lui avait été délivrée le 31 décembre 1987 devait être regardée comme tacitement reconduite ; que, toutefois, les occupants du domaine public ne peuvent se prévaloir d'un droit à renouvellement des autorisations d'occupation qui leur ont été délivrées ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas commis l'erreur de droit que lui reproche Mme X... en jugeant que l'autorisation du 31 décembre 1987 étant expirée, l'intéressée ne disposait plus d'aucune autorisation ; qu'en outre, pour écarter le moyen tiré par Mme X... de ce que l'un des escaliers construits ne dépassait pas l'emprise d'une autre concession encore en vigueur, la cour s'est livrée à uneappréciation souveraine des circonstances de l'espèce, dont il ne ressort pas des pièces soumises aux juges du fond qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que Mme X... soutient, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur un motif, selon lequel elle n'avait, à la date du procès-verbal de contravention, aucun titre à occuper le domaine public, alors que ce procèsverbal avait été dressé uniquement en raison du fait que le bassin et les escaliers auraient excédé les limites de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui avait été délivrée le 31 décembre 1987, pour une durée de deux ans ; qu'il appartenait cependant aux juges du fond de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qui y étaient expressément mentionnées ; qu'il s'ensuit qu'en se référant au procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 juin 1990 mentionnant l'existence des constructions effectuées par Mme X... et en relevant l'absence de titre à occupation du domaine public de l'intéressée à la date d'établissement de ce procèsverbal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que pour demander que Mme X... soit déférée devant le tribunal administratif de Rennes aux fins de condamnation pour contravention de grande voirie, le préfet du Finistère a relevé, dans le mémoire qu'il a adressé le 13 juillet 1990 au président du tribunal administratif, que l'intéressée n'avait aucun titre d'occupation temporaire du domaine public pour les constructions litigieuses ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes aurait dénaturé le déféré du préfet en l'interprétant comme invoquant le moyen selon lequel les constructions effectuées à son initiative étaient constitutives d'une occupation illégale du domaine public ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel a pu à bon droit laisser à Mme X..., qui était la partie perdante en appel, la charge des frais de l'expertise ordonnée en première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylviane X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01-04-015,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Pouvoirs du juge - Pouvoirs enserrés par les constatations du procès-verbal - Absence (1).

24-01-03-01-04-015 Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès- verbal constituent une infraction à d'autres dispositions que celles qui y sont expressément mentionnées (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1968-12-20, Ministre des postes et des télecommunications c/ Mme Daude, p. 681


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1998, n° 158579
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 19/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158579
Numéro NOR : CETATEXT000007945224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-19;158579 ?
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