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19/01/1998 | FRANCE | N°158612

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 janvier 1998, 158612


Vu 1°), sous le n° 158 612, la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON (55270) ; la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a réattribué à Mme X... les parcelles C 193 et C 194 et a modifié le compte de la commune ;
Vu 2

°), sous le n° 158 613, la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au ...

Vu 1°), sous le n° 158 612, la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON (55270) ; la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a réattribué à Mme X... les parcelles C 193 et C 194 et a modifié le compte de la commune ;
Vu 2°), sous le n° 158 613, la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON, dont le siège est à la mairie de Montfaucon (55270) Meuse ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a réattribué à Mme X... les parcelles C 193 et C 194 et a modifié le compte de l'association foncière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 158 612 et 158 613 concernent la même décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement ;
Sur la requête n° 158612 :
Considérant que par un jugement en date du 14 mai 1991, le tribunal administratif de Nancy a annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse attribuant deux parcelles appartenant à Mme X... à la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON au motif que le trop plein du réceptacle en eau situé sur l'une des parcelles assurait de façon régulière l'alimentation du bétail ; qu'ainsi la commune ne saurait utilement, dans la présente instance concernant la légalité de la nouvelle décision de la commission départementale, en date du 11 mars 1992, prise en exécution dudit jugement, remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les caractéristiques de la parcelle en cause, laquelle constitue le support nécessaire du dispositif de son jugement qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ;
Considérant que si la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON soutient que la détermination des parcelles concernées par le remembrement aurait dû être modifiée de manière à lui donner la jouissance du point de captage d'eau situé sur la parcelle anciennement cadastrée C 193, elle n'avance aucun argument de droit de nature à établir que la détermination des parcelles retenue par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse dans sa décision du 11 mars 1992 est entachée d'illégalité ; que les circonstances, à les supposer établies, qu'elle entendrait bâtir un puits pour les agriculteurs sur ce point d'eau et qu'elle ignorait l'existence des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural permettant de demander l'attribution d'une parcelle en vue de réaliser un équipement communal, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 11 mars 1992 ;
Sur la requête n° 158 613 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par leministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que si l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON invoque l'intérêt collectif qui s'attacherait à ce que la parcelle qui lui a été attribuée soit contiguë à celle qui a été attribuée à la commune, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a attribué à l'association une parcelle contiguë à celle de la commune ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 11 mars 1992 ;
Article 1er : Les requêtes n°s 158 612 et 158 613 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON, à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE CIERGES-SOUS-MONTFAUCON et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158612
Date de la décision : 19/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-27


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 158612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158612.19980119
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