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19/01/1998 | FRANCE | N°163070

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 janvier 1998, 163070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 31 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X... demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1991 du préfet de la Seine-Saint-Denis suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, condamné le requé

rant à une amende de trois mille francs pour requête abusive ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 31 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X... demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1991 du préfet de la Seine-Saint-Denis suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, condamné le requérant à une amende de trois mille francs pour requête abusive ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1991 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. ( ...) La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense ( ...)" ;
Considérant que si, en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)", ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent, non pas une sanction, mais une mesure de police administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mars 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour 45 jours la validité du permis de conduire de M. Bernard X... à raison d'une infraction constatée le 17 mai 1990 n'a été pris ni sur la base de faits matériellement inexacts ni à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que le parquet n'aurait pas engagé de poursuites contre M. X... est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant, en revanche, que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ladite annulation n'avait pas un caractère abusif au sens de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que, par son article 2, il a, en vertu de ladite disposition, condamné M. X... à une amende de trois mille francs pour requête abusive ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 25 mars 1994 du tribunal administratif de Pariscondamnant M. X... à payer une amende de trois mille francs est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163070
Date de la décision : 19/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 163070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163070.19980119
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