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19/01/1998 | FRANCE | N°164999

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 janvier 1998, 164999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1995 et 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Vosges relative aux opérations de remembrement de Homecourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir la décision susvisée en date du 29 septembre 1993 ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1995 et 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Vosges relative aux opérations de remembrement de Homecourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée en date du 29 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure devant la commission départementale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale, qui a visé dans sa décision le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d'équivalence entre les parcelles apportées et les parcelles attribuées, y a répondu en rappelant que les résultats d'un remembrement s'apprécient dans leur ensemble et non parcelle par parcelle, et en décidant d'attribuer à l'indivision X... une parcelle supplémentaire dans la parcelle cadastrée ZD 14 d'une contenance de 7 a 20 ca et d'une valeur de 622 points ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de réponse sur ce point de la commission départementale, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant que la circonstance qu'il a été attribué à l'indivision X... quatre parcelles en échange de trois parcelles d'apport n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le remembrement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte n'ont pas été aggravées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indivision X..., au terme des opérations de remembrement, est excédentaire en surface et en valeur de productivité réelle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du moyen tiré du défaut de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-6 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : "( ...) il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation séparant les parcelles attribuées à la requérante était justifiée par le nécessité de desservir d'autres parcelles ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-6 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-4, L123-6


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1998, n° 164999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164999
Numéro NOR : CETATEXT000007949393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-19;164999 ?
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