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19/01/1998 | FRANCE | N°170743

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1998, 170743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 1995 et le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à verser à A... Blaise la somme de 70 254,49 F, à Mme Y... la somme de 81 310,77 F à Mme Z... la somme de

66 736,14 F ;
2°) condamne Mme X..., Mme Y... et Mme Z... à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 1995 et le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à verser à A... Blaise la somme de 70 254,49 F, à Mme Y... la somme de 81 310,77 F à Mme Z... la somme de 66 736,14 F ;
2°) condamne Mme X..., Mme Y... et Mme Z... à lui payer une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 et le décret n° 88-1084du 30 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE),
- de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mmes Martine Blaise, Monique Y... et Marie Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mmes X..., Y... et Z... :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) à payer respectivement à Mme X..., à Mme Y... et à Mme Z..., employées comme sagesfemmes, les sommes de 70 254,49 F, 81 310, 77 F et 66 736,14 F, au titre, d'une part, de la majoration des indemnités horaires prévues pour travail de nuit intensif et, d'autre part, des indemnités prévues pour les heures effectuées les dimanches et les jours fériés et en cas de travaux supplémentaires ;
En ce qui concerne le bénéfice de la majoration prévue en cas de travail intensif de nuit :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1976, portant modalités d'attribution de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique : "Sont réputées se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier de la majoration prévue à l'article 1er ci-dessus, les agents ... lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif : " ... lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux ... personnelsrégis par les décrets ... n° 77-1536 du 21 décembre 1977, relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mmes X..., Y... et Z... étaient employées par période de vingt-quatre heures consécutives suivies de soixante douze heures de repos ; que la cour a souverainement apprécié, sans dénaturer les écritures du centre hospitalier, qu'il n'était pas sérieusement contesté que les intéressées exerçaient la nuit leur activité de sages-femmes dans les mêmes conditions que de jour ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées en jugeant qu'elles avaient droit à la majoration prévue en cas de travail intensif de nuit ;
En ce qui concerne le bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et de l'indemnité de sujétion spéciale en raison du travail effectué les dimanches et les jours fériés :

Considérant qu'en estimant que Mmes X..., Y... et Z... étaient en droit de bénéficier de ces indemnités, dès lors qu'il n'était pas contesté par le centre hospitalier qu'elles remplissaient les conditions prévues par les dispositions en vigueur pour pouvoir y prétendre, qu'il avait été fait droit partiellement à leurs demandes et qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse des heures supplémentaires effectuées et des travaux accomplis les dimanches et jours fériés par les intéressées, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE), par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mmes X..., Y... et Z... une somme globale de 5 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I précité, font, en revanche, obstacle à ce que Mmes X..., Y... et Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer au CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL (SAINT-AFFRIQUE) paiera à Mmes X..., Y... et Z... une somme globale de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER ETIENNE BOREL(SAINT-AFFRIQUE), à Mme Martine X..., à Mme Monique Y..., à Mme Marie Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170743
Date de la décision : 19/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1976
Décret 88-1084 du 30 novembre 1988 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 170743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170743.19980119
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