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19/01/1998 | FRANCE | N°173319

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 janvier 1998, 173319


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas l autoriser à conclure un contrat d abonnement avec le fournisseur "Radio Nostalgie" ;
2°) la condamnation de l Etat à supporter les dépens et les fra

is de justice non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas l autoriser à conclure un contrat d abonnement avec le fournisseur "Radio Nostalgie" ;
2°) la condamnation de l Etat à supporter les dépens et les frais de justice non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; qu aux termes de l article 42-3 : l autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ; que ces dispositions ne comportent pas pour le Conseil, dans le cas qu elles visent, l obligation de retirer l autorisation ; qu il appartient au Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu il tient de la loi pour autoriser un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de rechercher si les modifications envisagées par le titulaire de l autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;
Considérant qu à la suite de l appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l audiovisuel dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, le 21 décembre 1990, l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES a été autorisée, le 14 avril 1992, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Radio Mélusine-Galaxie en catégorie B (radios commerciales à vocation locale ou régionale indépendantes), dans la zone de Fougères ; que l association a demandé au Conseil supérieur de l audiovisuel, par lettres des 15 février et 23 mai 1995, l autorisation de conclure un contrat d abonnement avec le fournisseur de programme Radio Nostalgie , la signature de ce contrat s accompagnant d une modification des programmes de Radio-Mélusine-Galaxie et d un passage à la catégorie C (radios commerciales à vocation locale ou régionale, affiliées ou franchisées à un réseau ou abonnées à un fournisseur de programme) ; que, par décision du 25 juillet 1995, le Conseil supérieur de l audiovisuel a décidé de ne pas autoriser ces modifications ;

Considérant qu il ressort des pièces du dossier que les modifications envisagées par l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES auraient eu pour effet de faire passer Radio-Mélusine-Galaxie dans une autre catégorie de services ; qu'unetelle transformation du statut du bénéficiaire consistant à passer d'une catégorie de services à une autre excède, en raison de son objet même, les modifications que le CSA est compétent pour agréer sans remettre en cause l'ensemble des choix opérés lors de la délivrance des autorisations, à la suite d'un même appel aux candidatures dans une zone déterminée ; que le CSA était donc tenu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la modification demandée par l'Association requérante ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES n est pas fondée à demander l annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PAYS DE FOUGERES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 173319
Date de la décision : 19/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 42-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 173319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173319.19980119
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