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21/01/1998 | FRANCE | N°146798

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 146798


Vu 1°) sous le n° 146798, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa

demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1990 par lequel les préf...

Vu 1°) sous le n° 146798, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1990 par lequel les préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard ont autorisé le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche à mettre en eau et à exploiter un barrage-réservoir sur la rivière Chassezac, au lieu dit "Puylaurent" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 147579 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté des préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard, du 4 mai 1990 autorisant le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche à mettre en eau et à exploiter un barrage sur la rivière Chassezac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et le décret du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret du 27 avril 1961 ;
Vu le décret du 13 juin 1966 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE ; de Me Ricard, avocat du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ; de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'EDF et de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION
DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 146798 de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et la requête n° 147579 de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) sont dirigées contre le même arrêté du 4 mai 1990 par lequel les préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard ont autorisé le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche (SDEA) à mettre en eau et à exploiter le barrage réservoir de Puylaurent sur le Chassezac ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes présentées devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des statuts de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et notamment de leur article 4, que le conseil d'administration de cette fédération est compétent pour autoriser le président de celle-ci à agir en son nom en justice ; que, par une délibération du 14 mars 1992, le conseil d'administration de la fédération a donné mandat à son président pour ester en justice ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 ;
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), "le président a qualité pour ester au nom de l'association, en quelque qualité que ce soit" ; que cette disposition donnait au président qualité pour présenter un recours pour excès de pouvoir au nom de l'association ; qu'il a donné procuration spéciale à M. X... pour le représenter, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 des statuts ; que l'association a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux requêtes doivent être écartées ;
Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué du 4 mai 1990 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la juridiction administrative compétente pour connaître du litige :
Considérant que l'arrêté du 4 mai 1990 des préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard, dont l'annulation pour excès de pouvoir a été demandée au tribunal administratif de Montpellier, a un champ d'application qui s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige en vertu de l'article 2, 3° du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement sur les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et de l'ASSOCIATION NATIONALE POURLA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 mai 1990 :

Considérant que cet arrêté autorise le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche à mettre en eau et à exploiter le barrage réservoir de Puylaurent en vue de soutenir le débit d'étiage de la rivière Chassezac, de permettre l'irrigation du périmètre de Prévenchères et, le cas échéant, écrêter les crues ; que le syndicat n'a pas pour vocation de produire de l'énergie électrique ; qu'en revanche, Electricité de France a, de son côté, déposé une demande d'autorisation à l'effet de construire une usine hydroélectrique destinée à la production d'électricité pendant la période hivernale ; que ces demandes, présentées de manière distincte, par des pétitionnaires différents, relèvent de législations différentes, même si elles ont été soumises à une enquête publique conjointe ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrêté du 4 mai 1990 a été pris sur le seul fondement des articles 106 et 107 du code rural et du décret du 1er août 1905, relatif au régime des eaux ; que, par suite, les moyens tirés du non respect des dispositions du décret n° 81-375 du 15 avril 1981, relatif à la forme et à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les insuffisances alléguées de l'étude d'impact visent l'étude d'impact élaborée par Electricité de France à l'appui de sa demande d'autorisation de production électrique, et non l'étude d'impact élaborée par le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ; que cette étude d'impact analyse les effets de l'ouvrage projeté et ceux de son exploitation tant sur les eaux que sur la faune et la flore terrestres et sur le paysage ; qu'elle comporte l'analyse des mesures compensatoires envisagées pour remédier aux effets de l'ouvrage ; qu'un plan d'actions piscicoles a été établi auquel l'article 12 de l'arrêté d'autorisation du 4 mai 1990 fait référence ; qu'ainsi l'étude d'impact n'est pas insuffisante ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté européenne que si les directives lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire des effets en droit interne ; qu'ainsi, qu'elles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne peuvent être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'encontre d'un acte administratif non réglementaire ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête méconnaîtrait les objectifs de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que le barrage réservoir de Puylaurent a pour fonctions, essentielles d'assurer le soutien du débit d'étiage du Chassezac et l'irrigation du périmètre de Prevenchères ; que l'écrêtement des crues est une fonction éventuelle pouvant résulter de l'exploitation du barrage réservoir ; qu'ainsi, l'ouvrage de Puylaurent n'est pas destiné à assurer prioritairement la lutte contre les inondations ; que, par suite, l'enquête publique n'avait pas à être réalisée selon les dispositions des articles R 315-4 et suivants du code des communes, alors en vigueur ;
Considérant qu'il est constant que le barrage de Puylaurent ne figure pas, en raison de ses caractéristiques techniques, sur la liste des équipements mentionnés aux A et C de l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955, comme devant faire l'objet d'une procédured'instruction mixte à l'échelon national ; que le fait que l'exploitation du barrage aura des effets sur le territoire de communes de trois départements est sans influence sur la légalité de la procédure d'instruction mixte, qui a été suivie, à bon droit, à l'échelon local ;
Considérant que les caractéristiques techniques du barrage dont le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche a demandé l'autorisation d'exploiter, sont identiques à celles du projet élaboré par Electricité de France, qui avait été soumis en 1983 à l'avis du comité technique permanent des barrages institué par le décret du 13 juin 1966 ; que, par suite, une nouvelle consultation de ce comité n'était pas nécessaire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 4 mai 1990 :
Considérant que, par un décret du 27 mars 1961 auquel sont annexés une convention de concession et un cahier des charges, l'Etat a concédé à Electricité de France l'équipement et l'exploitation, à usage principal de production d'énergie électrique, de diverses chutes sur le Chassezac, dont celle de Puylaurent ; que, n'ayant pas réalisé cet ouvrage, Electricité de France a consenti au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche un bail à construction de trente ans sur les terrains qu'elle avait préalablement acquis, afin que ce syndicat puisse construire, à des fins de soutien de l'étiage du Chassezac, d'irrigation agricole, de production d'électricité et d'écrêtement éventuel des crues, un barrage au lieu dit Puylaurent, sur le Chassezac ; qu'aux termes de ce bail à construction, Electricité de France exploitera pour le compte du syndicat le barrage construit par celui-ci et deviendra propriétaire de ces installations, à l'expiration du bail ; que l'article 21 de l'arrêté attaqué du 4 mai 1990, autorisant le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, qui avait le libre usage des terrains nécessaires en vertu du bail à construction mentionné ci-dessus, à mettre en eau et à exploiter le barrage de Puylaurent, réserve expressément les droits de l'Etat à faire réaliser l'aménagement de la chute de Puylaurent, tel que prévu dans le cahier des charges annexé au décret de concession du 27 avril 1961, sans que le syndicat pétitionnaire puisse faire, dans ce cas, opposition à la résiliation de son autorisation et prétendre à indemnité ; qu'ainsi, l'autorisation de mise en eau et d'exploitation du barrage de Puylaurent accordée au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ne comporte aucune violation de la concession accordée par l'Etat à Electricité de France, par décret du 27 mars 1961 ;

Considérant que les dispositions de l'article 410 du code rural sont respectées par l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 1990, qui fixe les débits à maintenir dans le Chassezac ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inconvénients présentés par le projet de barrage-réservoir que le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche est autorisé à mettre en eau et à exploiter, notamment pour la circulation des poissons dans le Chassezac, l'impact de l'ouvrage sur le site et les paysages, la qualité des eaux, seraient excessifs ; que les atteintes au milieu piscicole font, d'ailleurs, l'objet de mesures compensatoires, figurant à l'arrêté du 4 mai 1990 ; que, dès lors, l'autorisation de mise en eau et d'exploitation du barrage de Prévenchères n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 des préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) à payer, chacune, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : Le jugement du 5 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) sont rejetées.
Article 4 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) paieront, chacune, au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE, à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, à Electricité de France, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 146798
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil
Code des communes R315-4
Code rural 106, 107, 410
Décret du 01 août 1905
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 4
Décret 81-375 du 15 avril 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 146798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146798.19980121
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