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21/01/1998 | FRANCE | N°146799

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 146799


Vu 1°/, sous le n° 146799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s

a demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1990 du préfet de la Lo...

Vu 1°/, sous le n° 146799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1990 du préfet de la Lozère accordant au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche le permis de construire un barrage et une usine hydroélectrique sur un terrain situé au lieu-dit "Puylaurent" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 147578, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990, accordant au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche (SDEA) le permis de construire un barrage et une usine hydroéléctrique au lieu-dit "Puylaurent" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE ; de Me Ricard, avocat du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ; de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'E.D.F. et de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) sont dirigées contre le même arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par arrêté du 4 mai 1990, les préfets de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard ont autorisé le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche à mettre en eau et à exploiter un barrage sur la rivière Chassezac, au lieu-dit "Puylaurent" (Lozère) ; que, par un arrêté du 7 mai 1990, le préfet de la Lozère a autorisé Electricité de France à utiliser l'énergie hydraulique de la rivière en installant une usine hydroélectrique au pied du barrage ; que, par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Lozère a accordé au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche le permis de construire le barrage et l'usine hydroélectrique précédemment autorisés ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1993 qui a rejeté leurs demandes dirigées contre cet arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 ;
Considérant qu'en vertu de l'article premier du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, relèvent de la compétence des cours administratives d'appel ; que le permis de construire attaqué a été délivré en application du code de l'urbanisme, qui constitue une législation indépendante et distincte de celles ayant servi de fondement aux autorisations d'exploiter le barrage et d'utiliser l'énergie hydraulique du Chassezac ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application du décret précité du 17 mars 1992 et de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, tel que modifié par le décret n° 97-457 du 9 mai 1997, d'attribuer le jugement des présentes requêtes à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA LOZERE, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), à Electricité de France, au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 146799
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R7
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Décret 97-457 du 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 146799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146799.19980121
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