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21/01/1998 | FRANCE | N°147422

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 147422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1993 et 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arr

êté du 7 mai 1990 du préfet de la Lozère déclarant d'utilité publi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1993 et 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1990 du préfet de la Lozère déclarant d'utilité publique la construction d'une ligne électrique reliant le barrage de Puylaurens et le réseau d'Electricité de France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) n'a pas explicitement invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 un moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact produite à l'appui de la demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne électrique devant desservir le chantier de construction du barrage de Puylaurent ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu dans son jugement, qui est suffisamment motivé, à un moyen qui n'était pas explicitement invoqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), qui n'a, en première instance, invoqué qu'un moyen de légalité interne, n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait les moyens de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990, déclarant d'utilité publique des travaux d'alimentation en moyenne tension du barrage de Puylaurent, a été pris en application de dispositions législatives et réglementaires indépendantes et distinctes de celles ayant servi de fondement à l'autorisation de mise en eau et d'exploitation du barrage de Puylaurent, à l'autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique du Chassezac et à l'octroi du permisde construire le barrage et l'usine hydroélectrique ; qu'ainsi, l'annulation de l'une ou l'autre de ces décisions serait sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué du 7 mai 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique prononcée par cet arrêté devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions rappelées ci-dessus est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) à Electricité de France et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147422
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 147422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147422.19980121
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