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21/01/1998 | FRANCE | N°147577

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 147577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai

1990 du préfet de la Lozère autorisant Electricité de France à disp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1990 du préfet de la Lozère autorisant Electricité de France à disposer de l'énergie de la rivière le Chassezac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919, modifiée ;
Vu le décret n° 55-1084 du 4 août 1955 ;
Vu le décret du 13 juin 1966 ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) ; de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'E.D.F. et de Me Ricard, avocat du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité instituant la communauté européenne que, si les directives lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives ; qu'ainsi, les directives ne peuvent être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'une étude d'impact qui méconnaîtrait les objectifs de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences des projets publics ou privés sur l'environnement, ne peut qu' être écarté ;
Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique du Chassezac, déposée par Electricité de France, concerne la réalisation de l'usine de production hydroélectrique ; que cette étude présente un caractère complémentaire par rapport à l'étude d'impact jointe à la demande de mise en eau et d'exploitation du barrage-réservoir de Puylaurent, formulée par le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ; que ces deux demandes d'autorisation ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe ; qu'ainsi, les personnes concernées ont été à même d'obtenir les informations relatives aux effets directs et indirects de l'ensemble des équipements projetés sur la faune aquatique de la rivière, ainsi que sur les conséquences des vidanges du barrage ; que les mesurescompensatoires envisagées ont été également décrites ; qu'eu égard à leur importance réduite, ces mesures, à la charge d'Electricité de France, n'avaient pas à être chiffrées ;
Considérant que l'usine de production hydroélectrique pour laquelle l'autorisation a été demandée par Electricité de France n'a, ni pour objet, ni pour effet d'assurer l'écrêtement des crues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête publique, régie par les dispositions de la loi du 16 octobre 1919 et du décret n° 81-375 du 15 avril 1981, n'aurait pas été effectuée conformément aux dispositions des articles R. 315-5 et R. 315-6 du code des communes, alors en vigueur, est inopérant ;
Considérant que la construction de l'usine hydroélectrique projetée ne nécessitait pas, en raison de sa capacité de production, l'engagement de la procédure d'instruction mixte prévue par l'article 4 du décret n° 55-1084 du 4 août 1955 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 13 juin 1966, le projet de réalisation d'un barrage doit être soumis au comité technique permanent des barrages ; que, toutefois, cette procédure ne s'applique pas aux usines de production hydroélectrique, lorsque, comme en l'espèce, elles sont distinctes du barrage ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant que, par un décret du 27 mars 1961, Electricité de France a notamment reçu de l'Etat la concession de la chute de Prévenchères pour produire, à titre principal, de l'électricité ; que, par un bail à construction d'une durée de trente ans, Electricité de France a mis à la disposition du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche les terrains nécessaires à la construction du barrage-réservoir de Puylaurent ; qu'au terme de ce bail, les équipements réalisés par le syndicat deviendront la propriété d'Electricité de France qui, pendant la durée du bail, aura eu pour mission d'assurer l'exploitation du barrage et la production d'électricité ; que cette production, même si elle ne constitue pas l'objet principal du barrage, n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec les stipulations de la concession approuvée par le décret du 27 mars 1961, dès lors que les droits du concédant et du concessionnaire sont respectés ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de dispositif permettant d'assurer, par un débit suffisant, la vie, la circulation et la reproduction des poissons dans le Chassezac, manque en fait ; que l'article 4 de l'arrêté attaqué mentionne que la valeur du débit réservé est fixée par l'arrêté interpréfectoral du 4 mai 1990 ;
Considérant que le moyen tiré des conséquences excessives de l'ouvrage sur l'environnement est dirigé contre l'arrêté interpréfectoral du 4 mai 1990 autorisant le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche à mettre en eau et à exploiter le barrage de Puylaurent ; qu'il est inopérant à l'égard de l'arrêté du préfet de la Lozère, autorisant Electricité de France à utiliser l'énergie du Chassezac ;
Considérant que la production électrique attendue ne peut être regardée comme économiquement négligeable ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifde Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 mai 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), à Electricité de France et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147577
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil
Code des communes R315-5, R315-6
Décret 55-1084 du 04 août 1955 art. 4
Décret 81-375 du 15 avril 1981
Loi du 16 octobre 1919
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 147577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FOUGIER
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147577.19980121
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