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21/01/1998 | FRANCE | N°148667

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 148667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant Beausoleil, Route de Lyon, à La Pacaudière (42310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1993 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 juin 1988 par laquelle la commission de localisation des offices de notaires a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire relative à la

suppression de l'office notarial de Saint-Martin-d'Estreau, ainsi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant Beausoleil, Route de Lyon, à La Pacaudière (42310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1993 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 juin 1988 par laquelle la commission de localisation des offices de notaires a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire relative à la suppression de l'office notarial de Saint-Martin-d'Estreau, ainsi qu'à la fixation du montant et à la répartition de l'indemnité correspondant à cette suppression, d'autre part, de la décision du 11 décembre 1990, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé à 350 000 F le montant de cette indemnité et en a réparti la charge ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, modifié par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, modifié : "Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ... sur la localisation des offices de notaires" ; que le dernier alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression" ; que l'article 6 du décret du 26 novembre 1971, modifié, précise que "le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties ... A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment : 1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ; 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ; 3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région" ;
Considérant que les avis émis par la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, modifié, ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigée contre l'avis émis en l'espèce, par cette commission, le 6 juin 1988 ;
Considérant que la convention passée entre M. X... et M. Y... avait été conclue sous réserve, non seulement de la suppression de l'office de M. X..., mais aussi d'un agrément par le ministre de cette convention ; que cet agrément n'a pas été donné ; qu'à défaut d'accord amiable, le garde des sceaux, ministre de la justice était donc compétent pour fixer le montant et la répartition de l'indemnité due à M. X... par les notaires bénéficiaires de la suppression de son office ;
Considérant que le moyen tiré de la violation d'une convention est inopérant à l'appui de la demande d'annulation d'une décision administrative ;
Considérant que le montant de l'indemnité due à la suite de la suppression d'un office de notaire doit être fixé en tenant compte des faits existant à la date de cette suppression ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur de droit en tenant compte de faits postérieurs à la démission de M. X..., mais antérieurs à la suppression de son office, doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 350 000 F le montant de l'indemnité due à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu selon une procédure régulière, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Y..., à M. Z..., à la société civile professionnelle (SCP) Michel et Ginet, à la SCP Montvenoux et Jalenques, à la SCP Cormier, Chazottier et Nebout, à la SCP Suchet et à la SCP Bessat et Trambouze une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à M. Y..., à M. Z..., à la SCP Michel et Ginet, à la SCP Montvenoux et Jalenques, à la SCP Cormier, Chazottier et Nebout, à la SCP Suchet et à la SCP Bessat et Trambouze une somme de 2 000 F à chacun d'entre eux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à M. Y..., M. Z..., à la SCP Michel et Ginet, à la SCP Montvenoux et Jalenques, à la SCP Cormier, Chazottier et Nebout, à la SCP Suchet, à la SCP Bessat et Trambouze et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148667
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 2, art. 5, art. 6, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 148667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148667.19980121
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