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21/01/1998 | FRANCE | N°154262

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 154262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhamid X...
Y..., demeurant chez M. Ragi, ... à Vallauris (06220) ; M. X... SALEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis du 24 mars 1993 par lequel la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable à la délivrance à son pro

fit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) de rejeter la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhamid X...
Y..., demeurant chez M. Ragi, ... à Vallauris (06220) ; M. X... SALEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis du 24 mars 1993 par lequel la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable à la délivrance à son profit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, publié par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... SALEM,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes avait demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'avis en date du 24 mars 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes favorable à la délivrance au profit de M. X... SALEM d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. X... SALEM ayant reçu communication de la requête du préfet des Alpes-Maritimes, le mémoire déposé en son nom ne constituait pas une intervention mais un mémoire en réponse à cette communication ; qu'il en résulte que M. X... SALEM, qui demande sur le fondement du moyen tiré de l'erreur commise sur ce point par le tribunal administratif de Nice, l'annulation de l'article 1er du jugement de celui-ci en date du 21 septembre 1993, est fondé à l'obtenir ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord francotunisien susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention" salarié" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ( ...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit." ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord." ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le titre de séjour délivré aux ressortissants tunisiens après présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, les auteurs de l'accord, en son article 3 alinéa 1er applicable à la situation du requérant auparavant bénéficiaire d'un titre d'étudiant, ont habilité les services compétents àopérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants le contrôle fondé sur la situation de l'emploi que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail ;

Considérant que la commission du séjour des étrangers a été saisie par le préfet des Alpes-Maritimes d'un projet de décision de refus de titre de séjour à M. X... SALEM fondé sur l'absence d'un contrat de travail visé et sur la situation de l'emploi ; que le préfet pouvait légalement se fonder sur ses motifs ; que, par suite, la commission ne pouvait donner un avis favorable à la demande de M. X... SALEM au seul motif que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité "n'excluait pas la possibilité d'avoir un emploi et autorisait le maintien en France d'un ressortissant tunisien ayant séjourné trois ans" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... SALEM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'avis en date du 24 mars 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut en vue d'exercer une activité salariée, et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... SALEM est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 154262
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 3, art. 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 154262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154262.19980121
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