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21/01/1998 | FRANCE | N°163791

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 163791


Vu l'ordonnance du 14 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 1994, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son prés

ident en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Co...

Vu l'ordonnance du 14 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 1994, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération n° 94/2 du 10 janvier 1994 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
2°) de rejeter des demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par l'association "Trans'Cub", l'association "Génération Ecologie Gironde" et l'association "Les Verts Aquitaine Ecologie" ;
Vu, enregistré le 11 décembre 1997, l'acte par lequel la société civile professionnelle Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, aux associations "Trans'Cub", "Génération Ecologie Gironde", "Les Verts Aquitaine Ecologie", "Les Verts Gironde", à M. René X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163791
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 163791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163791.19980121
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