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21/01/1998 | FRANCE | N°168263

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 168263


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 28 mars 1995 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sheng Y...
X..., demeurant chez M. Yonge Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 28 mars 1995 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sheng Y...
X..., demeurant chez M. Yonge Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 18 septembre 1991 le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. X... la qualité de réfugié politique qu'il demandait ; que cette décision a été confirmée par une décision en date du 14 octobre 1992 de la commission des recours des réfugiés ; que, le préfet de police a alors refusé à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et l'a invité à quitter le territoire national ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la situation des demandeurs d'asile déboutés qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... serait intégré à la société française et qu'il disposerait d'un emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient, sans apporter d'ailleurs aucune justification, que son retour au Cambodge lui ferait courir de graves dangers en raison de son opposition au régime politique actuellement en place dans ce pays, il ne peut utilement invoquer un tel moyen dès lors que la décision attaquée ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée portait, à la date à laquelle elle a été prise une atteinte excessive au respect de la vie familiale de M. X... ; que la circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, M. X... se soit marié et soit devenu père d'un enfant né en France est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sheng Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1998, n° 168263
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168263
Numéro NOR : CETATEXT000007951466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-21;168263 ?
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