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21/01/1998 | FRANCE | N°168274

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 168274


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria X..., demeurant Hôtel de l'avenir, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'accord relatif à la circulation , à l'emploi et au séjour en France des resso...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria X..., demeurant Hôtel de l'avenir, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la circulation , à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7a) de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant que Mme X... dispose d'une pension de réversion mensuelle de 1004 F et d'une retraite complémentaire trimestrielle de 680 F ; que si Mme X... soutient ne pas payer de loyer et être financièrement prise en charge par des tiers, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources de Mme X... pour lui refuser, par la décision attaquée, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhônes a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de visiteur ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168274
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 168274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168274.19980121
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