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21/01/1998 | FRANCE | N°168996

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 168996


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision verbale du préfet de police de Paris en date du 13 septembre 1990 l'avisant de ce qu'il ne lui serait pas délivré de certificat de résidence en qualité de commerçant, ensemble la décision du préfet de police de Paris en date du 6 décembre 1990 lui refusant expressém

ent l'admission au séjour en qualité de commerçant ;
2°) de rejete...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision verbale du préfet de police de Paris en date du 13 septembre 1990 l'avisant de ce qu'il ne lui serait pas délivré de certificat de résidence en qualité de commerçant, ensemble la décision du préfet de police de Paris en date du 6 décembre 1990 lui refusant expressément l'admission au séjour en qualité de commerçant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relaltif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, notamment son article 25-14° ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié, relatif à la délivrance des cartes d'identités de commerçant pour les étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui subordonne la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens désirant s'établir en France en qualité de commerçant à un contrôle médical et à la justification de leur inscription au registre du commerce, ne prive pas l'administration du pouvoir de refuser ce certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 7 novembre 1990 de la 3ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris condamnant M. X... à trois mois de prison avec sursis et deux amendes de 5 000 F pour avoir, le 16 octobre 1990, engagé ou conservé à son service deux étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, le préfet de police a le 6 décembre 1990 pris une décision expresse confirmant sa décision verbale en date du 13 septembre 1990, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au jeune âge de M. X... et à son inexpérience au moment des faits susmentionnés ainsi qu'à la circonstance qu'il avait ainsi irrégulièrement employé son frère, étudiant et un salarié à l'essai, le tribunal administratif de Paris a pu estimer que le motif était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168996
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 168996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168996.19980121
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