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21/01/1998 | FRANCE | N°173654

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 173654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre et le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN, dont le siège social es ..., et pour la Société LACROIX COMMUNICATION, dont le siège social est ... ; les Sociétés ALLIANCE PUBLICITE COLIN et LACROIX COMMUNICATION demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1995 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre et le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN, dont le siège social es ..., et pour la Société LACROIX COMMUNICATION, dont le siège social est ... ; les Sociétés ALLIANCE PUBLICITE COLIN et LACROIX COMMUNICATION demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1995 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande tendant à ce qu'il annule la délibération en date du 26 septembre 1994 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé de ne pas dénoncer le contrat conclu avec la société Jean-Claude Decaux relatif aux mobiliers urbains implantés sur le territoire de la communauté, enjoigne à la communauté de respecter ses obligations en matière de publicité et de concurrence, suspende la passation de l'avenant au contrat précité, interdise toute activité de nature à constituer un renouvellement tacite des relations contractuelles entre la communauté et la société JeanClaude Decaux, enfin condamne ces dernières à leur verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) après cassation, de statuer au fond sur leur demande ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à leur verser la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 1997, présenté pour la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN et la Société LACROIX COMMUNICATION ; les sociétés requérantes déclarent ses désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN et de la Société LACROIX COMMUNICATION,
- de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Jean-Claude Decaux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN et de la Société LACROIX COMMUNICATION des conclusions de leur requête est pur et simple ; qu'il en est de même du désistement de la communauté urbaine de Lyon de ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société Jean-Claude Decaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SociétéALLIANCE PUBLICITE COLIN et la Société LACROIX COMMUNICATION à payer à la société Jean-Claude Decaux la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête à la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN et à la Société LACROIX COMMUNICATION.
Article 2 : Il est donné acte à la communauté urbaine de Lyon de son désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN et la Société LACROIX COMMUNICATION verseront à la société Jean-Claude Decaux la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société ALLIANCE PUBLICITE COLIN, à la Société LACROIX COMMUNICATION, à la communauté urbaine de Lyon, à la société JeanClaude Decaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173654
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 173654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173654.19980121
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