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21/01/1998 | FRANCE | N°176435

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 176435


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Claude X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Claude X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que les candidats à une intégration directe dans la magistrature doivent, aux termes du 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée, relative au statut de la magistrature, "jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité" ; qu'il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en compte les différents éléments lui permettant d'apprécier si cette condition était remplie, en l'espèce ; qu'il n'a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la seule existence d'une condamnation à une peine de suspension de permis de conduire, prononcée à titre principal, pour refus d'obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications relatives aux véhicules pour rejeter la demande d'intégration de Mlle X... dans la magistrature ; qu'ainsi, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision prise en ce sens, le 28 septembre 1995, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Claude X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176435
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 176435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176435.19980121
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