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21/01/1998 | FRANCE | N°176826

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 176826


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant au ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 1995 du Consul général de France à Rabat par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consu

ls en matière de passeports ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant au ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 1995 du Consul général de France à Rabat par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 décembre 1995 du Consul général de France à Rabat lui refusant un visa de long séjour ; qu'elle est, par suite, recevable ; Considérant que l'unique motif invoqué par le ministre des affaires étrangères pour fonder la décision attaquée est tiré de ce que le mariage contracté par le requérant avec Mme Y... avait pour seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner régulièrement en France ; que le ministre n'établit pas le caractère frauduleux de ce mariage ; que, dès lors, la décision attaquée, qui repose sur des faits matériellement inexacts, doit être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée du Consul général de France à Rabat en date du 14 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176826
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 176826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176826.19980121
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