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21/01/1998 | FRANCE | N°178417

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 178417


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1996, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-André de l'Eure (27220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la pér

iode du 16 juin 1991 au 9 novembre 1993 au cours de laquelle il a été a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1996, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-André de l'Eure (27220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période du 16 juin 1991 au 9 novembre 1993 au cours de laquelle il a été affecté à l'étranger ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période du 16 juin 1991 au 9 novembre 1993, assorti des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 10 juillet 1948, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre1974 ;
Vu le décret modifié n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret modifié n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ..." ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", à raison du séjour qu'il a effectué à l'étranger du 16 juin 1991 au 9 novembre 1993, est entachée d'un vice de forme faute d'être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948 dans sa rédaction résultant du décret en conseil des ministres susvisé du 11 octobre 1974 : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'en vertu de ces dispositions les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 signés par le Premier ministre ont pu légalement modifier le décret en conseil des ministres du 19 avril 1968 susvisé dont l'article 1er, dans sa rédaction ainsi applicable au séjour à l'étranger de M. X..., dispose : "outre les émoluments fixés à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les militaires reçoivent mensuellement, le cas échéant, les indemnités suivantes allouées en métropole ... l'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée au taux célibataire" ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, dont il lui a été fait régulièrement application, sont entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178417
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 178417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178417.19980121
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