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21/01/1998 | FRANCE | N°178814

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 178814


Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 31 octobre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 7, place des Huguenots, à Grasse (06130) ; M. et Mme X... demandent l'annulatio

n pour excès de pouvoir de la décision du Consul général de ...

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 31 octobre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 7, place des Huguenots, à Grasse (06130) ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Consul général de France à Tunis en date du 1er mars 1995 par laquelle celuici a refusé un visa d'entrée en France à M. X..., ensemble les décisions confirmatives du ministre des affaires étrangères en date des 9 mai 1995 et 1er septembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89- 87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser par décision du 1er mars 1995 à M. X..., ressortissant tunisien, le visa d'entrée sur le territoire français que celui-ci avait demandé le 15 septembre 1994 pour rejoindre son épouse, de nationalité française, avec qui il s'était marié le 17 juillet 1993, le Consul général de France à Tunis s'est fondé sur le fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à M. X..., qui aurait tenté de masquer son identité, de rentrer et de séjourner régulièrement en France, où il avait précédemment fait un séjour irrégulier ; que le ministre n'établit cependant ni le caractère frauduleux de ce mariage, ni le caractère frauduleux du changement de transcription du patronyme de M. X... ; que, dès lors, et faute d'établir la menace que la présence de M. X... sur le territoire français pourrait faire peser sur l'ordre public, le refus du Consul général de France à Tunis a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui avait été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et des décisions qui l'ont confirmée ;
Article 1er : La décision du 1er mars 1995 du Consul général de France à Tunis ainsi que les décisions du 9 mai et du 1er septembre 1995 du ministre des affaires étrangères sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178814
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 178814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178814.19980121
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