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21/01/1998 | FRANCE | N°183942

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 183942


Vu 1°), sous le n° 183942, l'ordonnance en date du 28 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 août 1996, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de

la note, signée le 25 avril 1995 par le directeur de la fonctio...

Vu 1°), sous le n° 183942, l'ordonnance en date du 28 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 août 1996, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note, signée le 25 avril 1995 par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, relative à la prime de rendement et à l'indemnité de responsabilité de certains ouvriers de bureau ;
Vu, 2°) sous le n° 183943, l'ordonnance en date du 28 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Domenica Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le9 septembre 1996, présentée par Mme Domenica Y..., demeurant ..., à le Mesnil-le-Roi (78600), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note, signée le 25 avril 1995 par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, relative à la prime de rendement et à l'indemnité de responsabilité de certains ouvriers de bureau ;
Vu, 3°) sous le n° 189785, l'ordonnance en date du 18 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 4 novembre 1996, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note, signée le 25 avril 1995, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, relative à la prime de rendement et à l'indemnité de responsabilité de certains ouvriers de bureaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la circulaire n° 694 du 6 mars 1956 du secrétaire d'Etat à la marine ;
Vu la décision n° 4055 du 24 août 1960 du ministre des armées, modifiée par la décision n° 38 846 du 13 juin 1968 du même ministre ; Vu la circulaire n° 70 579 du 1er juin 1968 du ministre des armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... et la requête de Mme Y... sont dirigées contre la même note et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la note adressée le 25 avril 1995 au service des pensions des armées par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil se borne à confirmer l'interprétation donnée par ce service de la portée des décisions ministérielles ayant fixé le mode de calcul et plus particulièrement l'assiette de la prime de rendement et de l'indemnité de responsabilité versée à certains ouvriers de bureau du ministère de la défense ; que cette interprétation, au demeurant conforme aux décisions précitées, quelle qu'ait été l'application qui en a été faite, ne présente aucun caractère réglementaire ; que dès lors, elle ne fait pas grief auxrequérants dont les requêtes sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les deux requêtes de M. X... et la requête de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à Mme Domenica Y... et au ministre de la défense


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 183942
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 183942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183942.19980121
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