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23/01/1998 | FRANCE | N°161969

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 161969


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Esther Y...
Z... demeurant ... ; Mme EPEE Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 avril 1994 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour et de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle le même préfet a r

ejeté son recours administratif contre ladite décision ;
2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Esther Y...
Z... demeurant ... ; Mme EPEE Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 avril 1994 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour et de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle le même préfet a rejeté son recours administratif contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-camerounaise relative à la circulation des personnes, signée le 26 juin 1976 et publiée par le décret n° 77-1215 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme EPEE Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris du 15 avril 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que si le tribunal administratif de Paris a le 8 juin 1993 adressé au conseil de Mme EPEE Z... une lettre reçue le 9 juin l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande, cette lettre, signée par le greffier en chef et non par le président du tribunal, qui ne comportait pas l'indication de la sanction prévue par l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvait constituer la mise en demeure mentionnée audit article et n'a pu faire encourir à Mme EPEE Z... la procédure de désistement d'office ; que, dès lors, l'ordonnance du 15 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a donné à la requérante acte de son désistement doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme EPEE Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des décisions du préfet du Val de Marne en date du 14 septembre 1992 et du 28 octobre 1992 :
Considérant que le préfet du Val de Marne a, par un arrêté en date du 3 juillet 1992 publié au recueil des actes administratifs du département le 20 août 1992, donné à M. X..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation à l'effet de signer notamment "toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour des étrangers ainsi qu'à la circulation des ressortissants étrangers" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le souspréfet de Nogent-sur-Marne aurait excédé sa compétence en signant les décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant que la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976, publiée en vertu du décret du 25 octobre 1977 au Journal officiel de la République française du8 novembre 1977, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants camerounais peuvent être admis à séjourner en France ainsi que la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que leur durée de validité ; que si Mme EPEE Z... exerçait une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifiait pas de la possession d'un "contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère chargé du travail du pays d'accueil" exigé par l'article 4, 2°) de ladite convention ; qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par ladite convention pour bénéficier d'un titre de séjour ; que, dès lors, la circonstance que les décisions contestées aient été prises, non sur le fondement des stipulations susanalysées mais sur celui des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'entache pas d'illégalité lesdites décisions ;
Considérant que Mme EPEE Z... ne justifiait d'aucun droit à la régularisation de sa situation et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne n'a pas procédé à un examen particulier de son cas ;
Considérant que l'activité professionnelle exercée par Mme EPEE Z... revêtait un caractère irrégulier ; que dès lors les ressources qu'elle retirait de cette activité ne pouvaient être légalement prises en compte ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation des décisions préfectorales susvisées serait entachée de contradiction en ce qu'elle lui reprocherait, d'une part, d'exercer une activité professionnelle et, d'autre part, de ne pas justifier de moyens légaux d'existence ;
Considérant que si Mme EPEE Z... soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est uniquement destiné à la sanctionner pour avoir exercé irrégulièrement une activité professionnelle, l'existence du détournement de pouvoir allégué n'est pas démontrée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EPEE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1994 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme EPEE Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au à Mme Ester Y...
Z..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 161969
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Convention du 26 juin 1976 France Cameroun art. 4
Décret 77-1215 du 25 octobre 1977
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 161969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161969.19980123
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