Vu la requête enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 23 février 1995 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DES YVELINES s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant marocain, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 13 août 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 28 février 1997, qui a l'autorité de la chose jugée et qui d'ailleurs, non frappé d'appel, est devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DES YVELINES en date du 13 août 1994 ; que, du fait de cette annulation, ladite décision doit être regardée comme n'ayant jamais existé ; qu'ainsi l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait annulé l'arrêté du 23 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.