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23/01/1998 | FRANCE | N°170127

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 170127


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour X..., demeurant chez Maître Serge Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1994 du préfet des Bouche-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner la production de son dossier ...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour X..., demeurant chez Maître Serge Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1994 du préfet des Bouche-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner la production de son dossier par l'administration ;
4°) d'ordonner l'examen de sa situation en vue de sa régularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 avril 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., qui était entré en France en janvier 1985 alors qu'il était âgé de 11 ans et a résidé en France après cette date, achevait sa scolarité et était à la charge de ses parents, tous deux titulaires d'un certificat de résidence ; qu'il résidait chez ceux-ci, avec ses quatre frères et soeurs ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mai 1995 attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 avril 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône un nouvel examen de sa situation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ajouté par la loi du 8 février 1995 "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ; que l'annulation de la décision du préfet des Bouchesdu-Rhône du 19 avril 1994 implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 1995 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170127
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 170127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170127.19980123
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