La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1998 | FRANCE | N°170258

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 170258


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1995 et le 12 octobre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par l'UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC représentée par son président en exercice dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 mars 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, d'une part, autorisé la société X'PO à étendre de 1 550 m la surface de vente d'un hypermarché et de 305 m celle d'une galerie marchande c

ompris dans un centre commercial Mammouth situé sur la R.N. 135 à ...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1995 et le 12 octobre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par l'UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC représentée par son président en exercice dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 mars 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, d'une part, autorisé la société X'PO à étendre de 1 550 m la surface de vente d'un hypermarché et de 305 m celle d'une galerie marchande compris dans un centre commercial Mammouth situé sur la R.N. 135 à Savonnières-devant-Bar (Meuse) et a, d'autre part, régularisé la création d'une station service de 227 m située sur le même site ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 95-115 du 5 février 1995 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC fait valoir que la commission nationale d'équipement commercial aurait statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ne lui avait pas été transmis un document intitulé "Le commerce de Bar-le-Duc, les moyens de son développement" rédigé en décembre 1993 pour la chambre de commerce et d'industrie de Bar-leDuc, aucune disposition en vigueur résultant des textes législatifs et réglementaires susvisés n'imposait qu'un tel document lui fut transmis ; que, par suite, le vice de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée que le régime d'autorisation des créations et extensions de magasins de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que l'article 3 dispose que les implantations de surfaces commerciales "doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à l'équilibre des agglomérations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial avait pour objet d'une part, d'autoriser la société X'PO exploitant un centre commercial "Mammouth" à Savonnièresdevant-Bar (Meuse) à étendre de 1 550 m la surface de vente d'un hypermarché d'une surface initiale de 5 010 m et à étendre de 305 m la surface de vente d'une galerie marchande de 219 m et, d'autre part, de régulariser l'exploitation d'une station-essence de 248 m ; qu'antérieurement à la décision contestée, le taux d'équipement de la zone de chalandise considéré en commerces de distribution de grandes et moyennes surfaces était inférieur à la moyenne nationale ; que le projet litigieux n'était pas de nature à modifier substantiellement le taux d'emprise du centre commercial susmentionné sur la zone de chalandise correspondante ; qu'il n'était pas davantage de nature à avoir des répercussions significatives sur le chiffre d'affaires des commerces alimentaires du centre-ville, ceux-ci ayant une surface moyenne faible et se bornant à remplir une fonction de proximité ; que le projet contesté opérant une extension au demeurant limitée du seul hypermarché de l'agglomération de Bar-le-Duc, était essentiellement destiné à fixer localement une clientèle ayant fréquemment recours aux équipements commerciaux d'autres agglomérations telles que Saint-Dizier et Nancy ; que, dans ces conditions, le projet contesté n'était de nature ni à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ou à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ni à compromettre l'équilibrecommercial de l'agglomération ; que, par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial autorisant la société X'PO à étendre la surface de vente d'un centre commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Savonnières-devant-Bar ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC, à la société X'PO, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170258
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 170258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170258.19980123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award