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23/01/1998 | FRANCE | N°175820

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 175820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1995 et 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de quinze jours d'interdiction d'exercer la pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique

;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1995 et 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de quinze jours d'interdiction d'exercer la pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 527 du code de la santé publique que le conseil national de l'ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique applicable aux audiences du conseil national de l'ordre des pharmaciens et aux termes duquel "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit que cette procédure est irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours ;
Article 1er : La décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 175820
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L527, R5037
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 175820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175820.19980123
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