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23/01/1998 | FRANCE | N°181594

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 181594


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1996, l'ordonnance en date du 22 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed Y...
X..., demeurant 36, rambla de l'Occitanie à Perpignan (66100) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 juillet 1996, la demande présentée par M. EL X... tendant à ce que

ledit tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du jury ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1996, l'ordonnance en date du 22 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed Y...
X..., demeurant 36, rambla de l'Occitanie à Perpignan (66100) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 juillet 1996, la demande présentée par M. EL X... tendant à ce que ledit tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du jury de la section n° 31 du Conseil national des universités rejetant sa demande de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 relatif au statut des corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. EL X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret du 27 avril 1995 : "I- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements. II- Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section ( ...) Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est retenue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "I- La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes" ;
Considérant que M. EL X... demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury constitué par la section n° 31 du Conseil national des universités "chimie théorique, chimie physique analytique" a refusé son inscription sur la liste des candidats reconnus qualifiés pour une nomination comme maître de conférences au titre de l'année 1996 ; que s'il soutient que la décision du jury aurait été prise sur la base de considérations autres que sa valeur scientifique et pédagogique, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir cette allégation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de la section n° 31 du Conseil national des universités se serait prononcé sur la candidature de M. EL X... sur la base de rapports qui auraient été entachés de partialité ou contenant des inexactitudes et des omissions de nature à fausser l'appréciation du jury ; que cette appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury de la section n° 31 du Conseil national des universités ne l'a pas inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1996 ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181594
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27
Décret 95-490 du 27 avril 1995 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 181594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181594.19980123
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