Vu, la requête enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er août 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Joliker X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., ressortissant haïtien, fait valoir qu'il s'est marié le 4 mai 1996 avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à son épouse de recourir à la procédure de regroupement familial, le préfet de police n'a pas, par son arrêté en date du 1er août 1996, porté au droit de l'intéressé au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., auquel le statut de réfugié politique a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour quitter la France, par une décision du PREFET DU VAL D'OISE du 29 janvier 1993 notifiée le même jour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué il était dans l'un des cas où le préfet, peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que le PREFET DU VAL D'OISE ne s'était pas prononcé à la date de la mesure d'éloignement contestée sur la demande de titre de séjour présentée par M. X... et que la présence de ce dernier en France ne menacerait pas l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre dudit arrêté des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément relatif à ses conditions de séjour en France de nature à démontrer que le PREFET DU VAL D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques que luiferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.