Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Franck X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 septembre 1995, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe de contrôleur des douanes organisé en 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1979 les épreuves d'admission au concours d'accès au corps des contrôleurs des douanes comportent un entretien avec le jury, et qu'une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a dû répondre lors de son entretien avec le jury à des questions portant sur l'histoire, le contenu et le sens des religions et sur des problèmes sociaux relevant de l'actualité, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le jury aurait fondé sa notation sur ses opinions politiques ou religieuses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait manqué d'objectivité à son égard, et aurait pris en compte des critères étrangers à ses aptitudes et mérites ; que l'appréciation que le jury a portée sur la valeur de l'épreuve subie par M. X... en lui mettant une note éliminatoire, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la circonstance qu'une note éliminatoire aurait été infligée à M. X..., alors qu'il avait été classé dans les premiers rangs des candidats admissibles au concours, ne révèle par elle-même ni une méconnaissance des principes résultant du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et notamment du principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, ni un détournement de pouvoir ;
Considérant que la circonstance que la notification qui lui a été faite de ses notes n'aurait pas été datée ou signée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'enquête et d'instruction qu'il sollicite, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe de contrôleurs des douanes organisé en 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.