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23/01/1998 | FRANCE | N°185438

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 185438


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Christianie X..., demeurant 10, rue Max Planck à Nantes (44000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Christianie X..., demeurant 10, rue Max Planck à Nantes (44000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mlle Marie-Christiani X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts de Seine :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mlle X... ne comporte pas la signature du magistrat délégué est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour ; qu'elle ne conteste pas se trouver dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle est sans nouvelles de son compagnon, père de ses quatre enfants, depuis 1989, que son frère a été assassiné en Haïti en 1993 et que ses seuls parents sont son frère Jean-Daniel qui a obtenu en France le statut de réfugié politique et la famille de ce dernier, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la requérante que ses enfants sont demeurés en Haïti, où elle conserve dès lors des attaches familiales effectives ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le délai qui s'est écoulé entre la confirmation, par la commission de recours des réfugiés, du refus d'admission de l'intéressée au statut de réfugié et l'arrêté de reconduite attaqué est par lui-même sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ne représente pas un danger pour l'ordre public justifiant son éloignement du territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, prisen application des dispositions susmentionnées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 juin 1996 est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui lui est antérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Christianie X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1998, n° 185438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185438
Numéro NOR : CETATEXT000007925836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-23;185438 ?
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