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23/01/1998 | FRANCE | N°187823

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 janvier 1998, 187823


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1997, présentée par M. Golam X..., demeurant chez M. Hossein Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Golam X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1997, présentée par M. Golam X..., demeurant chez M. Hossein Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Golam X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Golam X..., qui est entré en France le 30 avril 1995, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 juillet 1996 et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 18 septembre 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé le 28 août 1996 une réouverture de son dossier de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie de faits nouveaux relatifs aux risques de persécutions qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; que sa demande doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que sa présentation n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 6 mars 1997 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il risque de faire l'objet de persécutions s'il devait être reconduit vers son pays d'origine, le Bangladesh, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précision ou justification probantes ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Golam X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187823
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 187823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187823.19980123
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