Vu 1°) la requête enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 134 348, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement n° 89-1505 du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE en date du 21 juin 1989 et, d'autre part, d'annuler le jugement n° 90-681 en date du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme X... la somme de dix mille francs (10 000 F) ;
Vu 2°) sous le n° 135095, l'ordonnance en date du 2 mars 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;
Vu la requête enregistrée le 25 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, tendant à l'annulation des jugements n° 89-1505 et 90-681 du 22 novembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur général interdisant l'accès de l'hôpital de l'Archet à Mme Hélène X... et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de dix mille francs (10 000 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1990 en réparation du préjudice causé à Mme X... par ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 23 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 134348 et 135095 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 89-1505 du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1991 :
Considérant que par sa lettre en date du 21 juin 1989 le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE s'est borné à rappeler à Mme X... la portée de décisions antérieures fixant son affectation dans le service de bactériologie-virologie de cet établissement, avec localisation de ses fonctions dans les locaux appartenant à l'unité d'enseignement et de recherche de médecine ; que si cette lettre interdit à cet agent, sauf urgence, l'accès aux autres locaux du service, cette mention, qui se borne à tirer les conséquences de la situation administrative de cet agent ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais constitue une simple mesure d'organisation du service sans incidence sur les droits que l'intéressée tient de son statut ; que, par suite, Mme X... n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à demander l'annulation du jugement susmentionné par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur général en date du 21 juin 1989 et le rejet de la demande présentée par Mme X... tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 90-681 du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; qu'aucun texte spécial ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE tendant à l'annulation du jugement susmentionné en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 10 000 F ; que, faute pour le centre hospitalier d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ces conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement n° 89-1505 du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE en date du 21 juin 1989 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.