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28/01/1998 | FRANCE | N°137288

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 137288


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 5 mars 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a annulé la décision du préfet de l'Ariège du 1er septembre 1989, condamné l'Etat à lui payer la somme de 44 716 F en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation de la liste des médecins autorisés à donner des soins à l'hôpital d'Ax-les-Thermes et rejeté le surplus de ses conclusions ;> 2°) d'annuler la décision du 26 avril 1990 par laquelle le préfet de l'A...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 5 mars 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a annulé la décision du préfet de l'Ariège du 1er septembre 1989, condamné l'Etat à lui payer la somme de 44 716 F en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation de la liste des médecins autorisés à donner des soins à l'hôpital d'Ax-les-Thermes et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 1990 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de procéder à sa réinscription sur la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ;
3°) de porter le montant de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à 685 000 F ;
4°) de condamner l'hôpital d'Ax-les-Thermes à lui verser la rémunération de six gardes ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à sa réinscription sur la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21;
Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, par l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 1989 par lequel le préfet de l'Ariège avait rayé M. X... de la liste des médecins autorisés à donner des soins à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; que le tribunal a fait ainsi droit aux conclusions de la demande de M. X..., dirigées contre cette décision ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. X... demande l'annulation de l'article 1er dudit jugement en mettant en cause le délai dans lequel le tribunal a statué ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1990 du préfet de l'Ariège rejetant la demande d'inscription de M. X... sur la nouvelle liste triennale des médecins habilités à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes :
Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X... a demandé, d'une part la réparation du préjudice qui résultait pour lui de l'illégalité de la décision du 26 avril 1990 par laquelle le préfet de l'Ariège avait refusé de procéder à sa réinscription sur la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes, d'autre part à ce qu'il fût enjoint au préfet de procéder à son inscription sur cette liste ; qu'en revanche il n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que par suite, d'une part, le tribunal administratif de Toulouse n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de statuer sur une demande d'annulation dont il n'était pas saisi, d'autre part, les conclusions présentées à cette fin devant le Conseil d'Etat sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les conclusions tendant au paiement de gardes supplémentaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 6 juillet 1960, les honoraires dus aux médecins pour des soins donnés aux malades admis à l'hôpital rural par les médecins autorisés à cet effet sont fixés en fonction des actes pratiqués ; que M. X... n'invoque aucun texte qui lui aurait ouvert un droit à une rémunération en sus des honoraires qui lui ont été versés pour les actes qu'il a effectués lors des gardes auxquelles il avait été astreint, en vertu des obligations qui lui étaient imposées en sa qualité de médecin autorisé à exercer à l'hôpital par le préfet de l'Ariège dans les conditions fixées par ledit décret ; que la circonstance qu'il aurait effectué un nombre de gardes supérieur à celui de certains de ses confrères est, en tout état de cause, sans incidence sur ses droits pécuniaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces gardes auraient été imposées en vertu d'un autre texte ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant au paiement d'indemnités pour les gardes supplémentaires qu'il aurait été contraint d'assurer ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du préfet de l'Ariège des 1er septembre 1989 et 26 avril 1990 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu chaque année pour son activité au titre de l'autorisation qui lui avait été donnée sur le fondement du décret du 6 juillet 1960, à l'hôpital d'Ax-les-Thermes, des honoraires d'environ 50 000 F ; qu'il n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu être privé d'un montant supérieur d'honoraires au cours de la période courant du 1er septembre 1989 au 10 avril 1990 ; qu'il n'a pas non plus justifié avoir subi une perte de clientèle du fait de la décision du 1er septembre 1989 du préfet de l'Ariège le radiant de la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; qu'en évaluant d'une part à 34 716 F la perte d'honoraires et d'autre part à 10 000 F le préjudice moral résultant pour M. X... de la faute commise par l'autorité administrative en prenant l'arrêté du 1er septembre 1989, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation qui lui était due à ce titre ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne tenait un droit acquis à être inscrit sur la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ni d'un texte, ni de la circonstance qu'il y avait figuré pendant plusieurs années ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'intérêt du service et le comportement de l'intéressé étaient de nature à justifier la décision du préfet du 26 avril 1990 rejetant la demande de réinscription de M. X... ; que M. X... n'apporte, à l'appui de son appel, aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision préfectorale du 26 avril 1990 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de procéder à sa réinscription sur la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Ariège a procédé à compter du 1er octobre 1993 à l'inscription de M. X... sur la liste des médecins autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; que, dès lors, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1992 du tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'hôpital d'Ax-lesThermes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137288
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 60-654 du 06 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 137288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137288.19980128
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