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28/01/1998 | FRANCE | N°138650

France | France, Conseil d'État, Section, 28 janvier 1998, 138650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Borg Warner, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1988, a, en premier lieu, condamné la requérante à verser à la Société auxiliaire de chauffage urbain et à la Société auxiliaire de chauffage une indemni

té de 521 112 F, avec les intérêts capitalisés, en réparation des conséquen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Borg Warner, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1988, a, en premier lieu, condamné la requérante à verser à la Société auxiliaire de chauffage urbain et à la Société auxiliaire de chauffage une indemnité de 521 112 F, avec les intérêts capitalisés, en réparation des conséquences de désordres ayant affecté un équipement de pompage d'exhaure utilisé dans des installations de chauffage géothermique situées à Tremblay-les-Gonesse, en deuxième lieu, condamné conjointement et solidairement la requérante et le Bureau de recherche géologiques et minières à verser à la Société auxiliaire de chauffage urbain et à la Société auxiliaire de chauffage une indemnité de 1 563 140 F, avec les intérêts capitalisés, en réparation des conséquences d'autres désordres de même nature, en troisième lieu, condamné la requérante à garantir le Bureau de recherches géologiques et minières à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci conjointement et solidairement avec elle et, en dernier lieu, condamné le Bureau de recherches géologiques et minières à garantir la requérante à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci conjointement et solidairement avec cet établissement public ;
2°) de régler l'affaire au fond en rejetant les demandes présentées par la Société auxiliaire de chauffage urbain et la Société auxiliaire de chauffage devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de la requérante aux indemnités mises à la charge de celle-ci par le jugement du 16 février 1988 et en condamnant le Bureau de recherches géologiques et minières à garantir la requérante pour la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-c conjointement et solidairement avec cet établissement public ;
3°) de condamner la Société auxiliaire de chauffage urbain et la Société auxiliaire de chauffage à verser à la requérante la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Borg Warner,
- de la SCP Coutard, Mayer, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),
- de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société auxiliaire de chauffage (S.A.C) et de la Société auxiliaire de chauffage urbain (S.A.C.U.R),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 316-2 du code des communes :
Considérant que, par un marché conclu le 11 septembre 1984, la Société anonyme d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis, agissant pour le compte d'un syndicat de communes, le Syndicat d'équipement et d'aménagement du pays de France et de l'Aulnoye, a chargé la société Borg Warner de fournir et de mettre en place, sous la maîtrise d'oeuvre du Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) un équipement de pompage d'exhaure destiné à des installations de chauffage géothermique situées sur le territoire de la commune de Tremblay-lesGonesse ; que les stipulations de l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières annexé à ce marché prévoyaient un délai de garantie d'une durée de douze mois à compter de la date de la réception dudit équipement ; que l'article 9-7 du même document contractuel stipulait que "les frais supplémentaires d'exploitation résultant d'un dommage matériel sont garantis à concurrence de 500 000 F par sinistre et 1 500 000 F par année d'assurance pour l'ensemble des opérations couvertes" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions issues de l'article 16 de la loi susvisée du 23 décembre 1972, et successivement codifiées à l'article L. 316-2 du code des communes puis, s'agissant des communes, à l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit" ;

Considérant que ces dispositions, qui doivent être entendues comme s'appliquant non seulement aux communes mais aussi à leurs groupements valent non seulement pour les responsabilités qui résultent des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil mais aussi pour la responsabilité contractuelle ; que ces dispositions ne sont pas davantage privées d'effet en l'espèce, du fait que, en vertu de la convention d'affermage du 30 mars 1984, la Société auxiliaire de chauffage urbain et la Société auxiliaire de chauffage ont été substituées au Syndicat d'équipement et d'aménagement du pays de France et de l'Aulnoye pour l'exercice des actions en responsabilité relatives aux installations géothermiques situées sur le territoire de la commune de Tremblay-les-Gonesse ;
Mais considérant que les dispositions précitées de l'article L. 316-2 du code des communes, qui dérogent au principe de la liberté contractuelle, doivent être interprétées strictement ; que, ne visant expressément que les clauses par lesquelles une collectivité locale renonce à exercer une action en responsabilité, elles ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas de clauses qui, tout en se présentant comme prévoyant seulement un aménagement ou une limitation de la responsabilité, auraient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l'économie du contrat ferait apparaître qu'elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d'une clause de renonciation ;
Considérant qu'il suit de là qu'en écartant comme contraire à l'article L. 316-2 du code des communes la stipulation précitée de l'article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières alors qu'une telle affirmation n'aurait pu être légalement déduite que de la constatation qu'une telle clause avait, en l'espèce, un effet voisin de celui d'une clause de renonciation, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur les conclusions incidentes du Bureau de recherches géologiques et minières ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la société Borg Warner, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer les sommes que le Bureau de recherches géologiques et minières demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le fondement des dispositions précitées, la société Ines, venue aux droits de la Société auxiliaire de chauffage urbain et la Société auxiliaire de chauffage, à verser à la société Borg Warner la somme de 7 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 avril 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions du Bureau de recherches géologiques et minières tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La société Ines venue aux droits de la Société auxiliaire de chauffage urbain, et la Société auxiliaire de chauffage sont condamnées à verser à la société Borg Warner la somme totale de 7 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Borg Warner, à la société Ines, à la Société auxiliaire au chauffage urbain, à la Société auxiliaire de chauffage, au Bureau de recherches géologiques et minières, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - Marchés et contrats - Clause de limitation de la responsabilité du cocontractant - Légalité au regard de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 (1).

135-01-03, 135-02-02, 39-06-01-02 Les dispositions issues de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972, aujourd'hui codifiées, s'agissant des communes, à l'article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles "Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit", ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant, sauf à ce qu'elles aient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l'économie du contrat ferait apparaître qu'elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d'une clause de renonciation.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - Marchés et contrats - Clause de limitation de la responsabilité du cocontractant - Légalité au regard de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause de limitation de la responsabilité du cocontractant - Légalité au regard de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 (1).


Références :

Code civil 1792
Code des communes L316-2
Code général des collectivités territoriales L2131-10
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. CAA de Paris, Plénière, Bureau de recherches géologiques et minières et autres, 1992-04-23, p. 517


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1998, n° 138650
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Coutard, Mayer, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 28/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138650
Numéro NOR : CETATEXT000007976102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-28;138650 ?
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