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28/01/1998 | FRANCE | N°144921

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 144921


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE GRAVELOTTE (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAVELOTTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a annulé la décision par laquelle le maire de Gravelotte a refusé de communiquer à M. Martial X... les factures des travaux d'assainissement réalisés en 1990 dans le chemin des Paquis et condam

né ladite commune à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre de ...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE GRAVELOTTE (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAVELOTTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a annulé la décision par laquelle le maire de Gravelotte a refusé de communiquer à M. Martial X... les factures des travaux d'assainissement réalisés en 1990 dans le chemin des Paquis et condamné ladite commune à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. X... à lui rembourser le montant de la condamnation mise à sa charge et à lui verser le montant des frais résultant, pour la commune, de son action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le maire de Gravelotte a refusé de communiquer à M. Martial X... l'ensemble des factures des travaux d'assainissement réalisés en 1990 dans le chemin des Paquis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs à la communication de ces factures, le maire de cette commune a communiqué à M. X... un document émanant de la direction départementale de l'équipement de la Moselle intitulé "certificat pour paiement" et faisant état d'un premier paiement à l'entrepreneur pour une somme de 563 875,84 F TTC ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, et contrairement à ce que soutient la commune à l'appui de son appel, qu'existait un second document, émanant de la direction départementale de l'équipement de la Moselle, intitulé "certificat pour paiement", en date du 10 janvier 1991, faisant état d'un deuxième paiement à l'entrepreneur et qui, à la date de la décision attaquée n'avait pas été communiqué par le maire ; que, dès lors le certificat de paiement portant une somme de 563 875,84 F TTC, seul document produit par le maire à la date de la décision attaquée ne peut, contrairement à ce que soutient la commune appelante, être considéré comme représentant l'ensemble des factures des travaux réalisés en 1990 dans le chemin des Paquis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRAVELOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. Martial X... l'ensemble des factures des travaux d'assainissement réalisés en 1990 dans le chemin des Paquis et condamné ladite commune à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles versés en première instance et à l'octroi de frais irrépétibles en appel :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNE DE GRAVELOTTE la somme de 1 500 F versée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de première instance et à payer à ladite commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAVELOTTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAVELOTTE, à M. Martial X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1998, n° 144921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144921
Numéro NOR : CETATEXT000007978238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-28;144921 ?
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