La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1998 | FRANCE | N°145068

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1998, 145068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'Entente écologique intercommunale, l'association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement (ASEVE), l'association Val-de-Marne Environnement, M. A... Pique et autres, a

annulé la délibération en date du 1er juin 1992 par laquelle le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'Entente écologique intercommunale, l'association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement (ASEVE), l'association Val-de-Marne Environnement, M. A... Pique et autres, a annulé la délibération en date du 1er juin 1992 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Trévise a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et a condamné celle-ci à verser une somme de 10 000 F d'une part à l'ASEVE, d'autre part à l'association Val-de-Marne Environnement en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'Entente écologique intercommunale, l'association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement (ASEVE), l'association Val-de-Marne Environnement, M. A... Pique et autres devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'ensemble des requérants de première instance à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation" ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : "le rapport de présentation : ... 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; ... 4. justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " ... le schéma directeur de la région d'Ile-deFrance a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1° ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation annexé au plan d'occupation des sols modifié par la délibération du conseil municipal du Plessis-Trévise en date du 1er juin 1992 fait un exposé suffisant de l'état initial de l'environnement et prend en compte le souci de la préservation de celui-ci, notamment s'agissant du nouveau classement d'une partie de la parcelle AK 20 ; qu'il y est fait référence aux dispositions et orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France ; qu'ainsi le rapport de présentation doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'extension limitée d'un secteur déjà urbanisable de la commune a été obtenue par le classement en zone UE d'une partie de la parcelle AK 20, précédemment classée en zone d'urbanisation future, cette modification, ainsi que le soutient la commune, correspond à un objectif d'urbanisation d'intérêt général ; que la circonstance que le classement en zone urbaine de ces terrains appartenant à une société immobilière ait permis de favoriser la réalisation d'un projet de construction d'une soixantaine d'habitations individuelles n'est pas de nature à faire regarder la délibération approuvant cette modification du zonage comme entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les insuffisances du rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols et sur la circonstance que la délibération approuvant cette modificationaurait été entachée de détournement de pouvoir pour annuler la délibération du conseil municipal en date du 1er juin 1992 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune du Plessis-Trévise ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Entente écologique intercommunale, l'Association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement, l'association du Val-de-Marne environnement et M. B... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de modification :

Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme "le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ... Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances" ; qu'en elles-mêmes, les dispositions nouvelles approuvées par la délibération attaquée n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols existant ; que ces dispositions ne concernaient pas d'espaces boisés classés et ne comportaient pas de graves risques de nuisances ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les changements apportés au plan d'occupation des sols auraient dû faire l'objet de la procédure de révision, et non de celle de la modification prévue par l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme précité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaireenquêteur :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " ... le commissaire-enquêteur ... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, après avoir rappelé que le classement en zone urbaine de la partie de la parcelle AK 20 précédemment classée en zone d'urbanisation future faisait l'objet de critiques, a émis un avis favorable à ce classement, en relevant notamment que la modification du plan d'occupation des sols et l'autorisation de défrichement délivrée le 2 avril 1991 par le préfet du Val-de-Marne étaient assorties de prescriptions destinées à assurer la préservation de parties boisées en plusieurs endroits de cette parcelle ; qu'ainsi ses conclusions sont suffisamment motivées ;
Sur le moyen tiré de la violation des prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-deFrance a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1" : qu'il résulte des pièces du dossier que le classement d'une partie de la parcelle AK 20 en zone urbaine n'entraîne aucune incompatibilité entre le plan d'occupation des sols et le schéma directeur dès lors que le parti d'urbanisme retenu par le plan d'occupation des sols ne remet pas en cause les orientations du schéma directeur, en particulier l'existence d'une "trame verte" située sur le territoire de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE et de la commune limitrophe de Pontault-Combault ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la circonstance que la parcelle AK 20 n'ait fait l'objet d'aucun aménagement nouveau depuis son précédent classement en zone d'urbanisation future dans le plan d'occupation des sols révisé en 1991 n'est pas de nature à faire regarder son classement en zone urbaine comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort du dossier que cette parcelle était suffisamment desservie par la voirie et l'ensemble des réseaux urbains et qu'elle était située dans un environnement immédiat déjà largement urbanisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 1er juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ensemble des requérants de première instance à verser à la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE la somme de 20 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASEVE et à l'Entente écologique intercommunale les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement, l'Entente écologique intercommunale, l'Association Val-de-Marne environnement, M. B..., M. Y..., Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : L'Association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement, l'Entente écologique intercommunale, l'Association Val-de-Marne environnement, M. B..., M. Y..., Mme Z... et M. X... verseront à la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de l'Association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement et de l'Entente écologique intercommunale tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, à l'Association Val-de-Marne environnement, à l'Entente écologique intercommunale, à l'Association pour la sauvegarde des espaces verts et de l'environnement, à MM. B..., Y... et X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145068
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17, L141-1, L111-1, L123-4, R123-11, L111-1-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 145068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145068.19980128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award